Communique important de la Fédération Vienne Environnement Durable - FVED
Chers amis,
Comme vous le savez sans doute, nos amis de BLANZAY ( un grand coup de chapeau à l'ADPEB et à son président Pierre ROLAND GOSSELIN !) ont obtenu du Conseil d'Etat un arrêt qui est un véritable baril de poudre pour les promoteurs éoliens.
De quoi s'agit il ?
Un promoteur avait refusé d'enlever de l'ambiance sonore initiale du site d'implantation des futures éoliennes, le bruit émis par une carrière en exploitation ( qui est une ICPE comme les éoliennes ).
Cela entraînait pour les riverains, une nuisance supplémentaire puisque le promoteur pouvait de son point de vue, dépasser légalement ce bruit (englobant celui de la carrière), de + 3 dB la nuit ( = doublement du bruit ) et de + 5 dB le jour.
Ce promoteur s'appuyait sur l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011, arrêté déjà célèbre pour sa référence à une norme acoustique inexistante, qui prévoyait en résumé que l'on ne pouvait enlever de l'ambiance sonore initiale ( = bruit résiduel ), que le bruit occasionné sur le site par une autre installation exploitée PAR LE MEME PORTEUR DE PROJET.
Les promoteurs en tiraient la conséquence que quand les exploitants des installations ne sont pas les mêmes, ils pouvaient considérer que le bruit des autres installations faisaient partie du bruit ambiant initial ( = bruit résiduel ).
C'est ce qui avait été fait à BLANZAY.
A la FVED, nous avions déjà soulevé le lièvre, notamment dans le cadre du recours du Rochereau et d'enquêtes publiques ( dernièrement Saint Pierre de Maillé ) en invoquant le fait que la disposition de l'article 26 était illégale comme violant le principe constitutionnel d'égalité ( selon que vous vous trouvez face au même exploitant ou à deux exploitants différents, vous n'êtes pas protégés pareillement ).
Devant le Conseil d'Etat, ce point a été évoqué et la haute juridiction a considéré que finalement l'article 26 ne pouvait pas s'appliquer ( il ne s'agit que d'un arrêté ministériel ) face à une disposition de rang juridique supérieur, savoir l'article R 122-5 du code de l'environnement ( = décret ) qui lui, ne comporte pas cette discrimination et impose la prise en compte du CUMUL DES NUISANCES.
En un mot, si sur le même site, il y a d'autres ICPE qui émettent des nuisances sonores ( même si les installations ne sont pas encore sorties de terre, mais dans ce cas, il faut que le dossier du projet comporte une étude d'impact et un avis de la MRAE ), le niveau du bruit résiduel pour un projet éolien devra faire abstraction du bruit émis par toutes ces installations.
Cela aura pour effet de réduire très sensiblement le niveau de bruit admissible et de renforcer nettement les bridages acoustiques ( = perte de productible )
Que pouvez vous faire ?
1° dans tous les dossiers en instruction ou en procédure, examiner les études acoustiques et les études d'impact, afin de voir si le niveau de bruit résiduel a englobé illégalement le bruit d'autres installations ICPE installées ou en cours d'instruction ( avec étude d'impact et avis MRAE ).
Pour les dossiers en procédure, vous pourrez en ce cas invoquer la nullité de l'étude acoustique ( je pense qu'on pourra le faire même après cristallisation des moyens, car cette jurisprudence est un fait nouveau, cela reste toutefois à confirmer les voies de la justice administrative étant souvent impénétrables ).
2° dans les dossiers déjà en exploitation, il me semble que l'on peut saisir le préfet sur le fondement de L 181-14 du code de l'environnement, pour demander un bridage acoustique tenant compte de cette jurisprudence, pour le cas où la situation serait celle dont nous parlons ( si prise en compte du bruit des installations existantes dans le bruit résiduel ).
Bien amicalement
Patrick Kawala